Transcription de l’autorisation du tribunal pour le second mariage de Marie Thérèse
Ouï les avoués des parties et leurs défenseurs respectifs et Monsieur le Procureur impérial dans ses conclusions
Considérant qu’il résulte de l’acte de divorce signifié par la partie d’Eyguière que son premier mariage est légalement dissous depuis plusieurs années
Considérant qu’il résulte de son acte de naissance sous la date du vingt avril mil sept cent soixante-quinze que la dite Dame Thérèse Dupuch est âgée de plus de trente ans
Considérant que l’article 153 du code Napoléon, porte qu’après l’âge de trente ans il pourra être à défaut de consentement sur un acte respectueux passé outre un mois après à la célébration du mariage.
Considérant que l’acte respectueux du cinq décembre dernier est revêtu de toutes les formalités exigées par la loi
Considérant que pour justifier son opposition la partie Monbet n’a fait valoir que des considérations de convenances que la loi n’indique pas comme motifs suffisants
Considérant que la demande en main levée aux oppositions est une de celles qui requièrent célérité
Que d’ailleurs l’article 177 du Code napoléon porte que le tribunal de première instance prononcera dans dix jours sur les demandes de cette espèce, ce qui conséquemment les dispense de la tentative de conciliation
Considérant enfin que la Dame Dupuch est majeure, que la mère vit encore et que conséquemment elle n’a pas besoin de recourir à la voie du Conseil de famille pour contracter mariage
Le Tribunal sans avoir égard à choses dites ou alléguées par la partie Montet, fait main levée à celle d’Eyguière de l’opposition dont il s’agit
En conséquence ordonne qu’il sera procédé par l’officier public de la Commune de Saint Geyrac à la célébration du mariage dont il s’agit, dépens compensés
Signatures
Dufraisse Procureur
Dujarric Greffier«
Ping : Marie Hélène Françoise Elisabet Marthe DE PUCH – Saint-Geyrac en Périgord !